M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Full text
8.30. L’attribution du prêt de contingent individuel faite en vertu de la présente section est conditionnelle:
(1)  à une visite d’inspection de l’exploitation par le Syndicat avant l’arrivée des pondeuses et des coqs au poulailler de ponte et à la vérification que celle-ci est conforme aux exigences du présent règlement;
(2)  à l’engagement du candidat de suivre les cours de formation offerts par le Syndicat sur le Programme canadien pour la qualité des oeufs d’incubation et d’implanter celui-ci dans son exploitation au cours du premier cycle de production;
(3)  à la réalisation du projet soumis.
Décision 8928, a. 17; Décision 9031, a. 3.